Art. 13

En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel de vote se compose: - des bulletins de vote par section et par collège; - d'une enveloppe no 1 dans laquelle l'électeur insère son bulletin; - d'une enveloppe no 2 sur laquelle l'électeur mentionne ses nom, prénom, établissement d'affectation, section et collège de vote et appose sa signature; - d'une enveloppe no 3 au moyen de laquelle il adresse son vote au ministre chargé de l'agriculture. La confection des bulletins de vote et la fourniture des enveloppes sont à la charge de l'administration.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-13

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