Art. 9

En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats doit indiquer: - le numéro et le nom de la section; - le collège concerné; - le nom de la liste; - les nom, prénom, établissement d'affectation des candidats, dans l'ordre de présentation, en précisant la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque titulaire a un suppléant nommément désigné.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-9

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