Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps des enseignants-chercheurs mentionnés à l'article 8 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé ainsi que les personnels détachés dans ces corps et, pour la constitution initiale de la commission, les enseignants mentionnés à l'article 24 de ce même décret sont électeurs dans la section où ils sont inscrits, compte tenu de leur discipline ou de leurs fonctions. Chaque électeur vote dans son collège d'appartenance : collège des professeurs ou collège des maîtres de conférences. Il s'inscrit auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-3

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