Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 27
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où d'autres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation d'un incendie d'un local à l'autre. Le sol de l'atelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au dehors.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-27