Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 31
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résidus (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs employés au sens de la définition de l'article 1er) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l'aire de stockage.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-31