Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 28
En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chauffage de l'atelier, s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables empêchant l'apparition de sources d'ignition.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-28