Titre Titre IV : REMISE D'UNE NOTE

Art. 10

En vigueur depuis le 9 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés : 1° Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée automatiquement, de manière visible pour le client ; 2° Les mentions prévues au 2° de l'article 9 sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ; 3° Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend : a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention "prise en charge" ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ; b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ; c) Les éventuelles réductions de prix consenties ; 4° Les mots : "nom du client" ou "client", "départ" et "arrivée" sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations prévues au 3° de l'article 9.
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legi/LEGITEXT000031449271#art-10

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