Titre Titre II : TABLE TARIFAIRE DU TAXIMÈTRE ET RÉPÉTITEURS LUMINEUX
Art. 6
En vigueur depuis le 9 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des tarifs est signalée, à l'extérieur du véhicule, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 2009 susvisé, pour les tarifs qui en relèvent, et par l'illumination de la lettre A du dispositif répétiteur lumineux de tarifs prévu par cet arrêté, pour les tarifs suivants : 1° Tarification forfaitaire instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, sauf, le cas échéant, pendant la période d'attente commandée par le client ; 2° Supplément pour la réservation du taxi, pendant la période précédant le début de la prestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031449271#art-6