Titre Titre II : TABLE TARIFAIRE DU TAXIMÈTRE ET RÉPÉTITEURS LUMINEUX
Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu conformément au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés : 1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ; 2° La table tarifaire assure que, pour une même course : a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ; b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ; c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ; d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ; 3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.
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Prolegi/LEGITEXT000031449271#art-4