Titre Titre IV : REMISE D'UNE NOTE

Art. 9

En vigueur depuis le 9 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La note est établie dans les conditions suivantes : 1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports : a) La date de rédaction de la note ; b) Les heures de début et fin de la course ; c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ; e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ; f) Le montant de la course minimum ; g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ; 2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ; 3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) Le nom du client ; b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
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legi/LEGITEXT000031449271#art-9

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