Art. 4

En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du premier président de la Cour des comptes et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-4

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