Art. 8

En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaire et suppléant, sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels ayant au moins le rang de chef de service. Ils comprennent notamment la personne appelée à exercer la présidence de la commission.
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