Art. 5
En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaire ou suppléant de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000021120645#art-5