Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel, membres titulaire ou suppléant de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-6

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