Art. 4

En vigueur depuis le 17 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter de la date d'enregistrement de la demande d'agrément en base active et trois ans en archive. Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées un an.
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