Chapitre Chapitre II : Règle de cantonnement

Art. 8

En vigueur depuis le 3 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les entreprises assujetties déposent des fonds de clients auprès d'un établissement de crédit, d'une banque ou d'un fonds du marché monétaire qualifié appartenant au même groupe qu'elles, elles limitent le total des fonds qu'elles déposent auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe à 20 % de l'ensemble des fonds des clients. Les entreprises assujetties peuvent ne pas respecter cette limite si elles sont en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité, ainsi qu'au degré de sécurité offert par les tiers mentionnés au premier alinéa, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elles estiment que l'exigence établie au précédent alinéa n'est pas proportionnée. Les entreprises assujetties réexaminent périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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