Chapitre Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque du fait de ses attributions d'inspecteur général ou de ses fonctions antérieures, ou pour tout autre motif, l'inspecteur général saisi estime qu'il ne peut traiter le différend en toute impartialité, il en informe le militaire intéressé qui peut alors adresser sa demande à un autre inspecteur général.
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Prolegi/LEGITEXT000037394763#art-2