Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN DIFFÉREND LIÉ À UN ACTE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE D'UN MILITAIRE

Art. 4

En vigueur depuis le 14 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l'accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l'accord ou le refus de rentrer en médiation. Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation.
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legi/LEGITEXT000037394763#art-4

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