Art. 6
En vigueur depuis le 17 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 obtenue à chacune des épreuves est éliminatoire. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats ont le même total de points, la priorité pour l'admission est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 4 et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite n° 1.
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Prolegi/LEGITEXT000006056797#art-6