Chapitre CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES›Sect. SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES A L'EVACUATION DES USAGERS ET A LA RECUPERATION DES VEHICULES EN CAS D'INCIDENT
Art. 33
En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'arrêt inopiné du téléphérique et de constat de l'impossibilité de sa remise en route au moyen des commandes d'exploitation liées au service normal, les prescriptions suivantes sont respectées. I. ― Après avoir informé et rassuré les usagers se trouvant à bord du téléphérique en cause, l'exploitant commence, dans la demi-heure suivant l'arrêt, la récupération des véhicules. Cette opération consiste à ramener l'ensemble des véhicules avec leurs usagers dans les stations en utilisant des procédures exceptionnelles et des moyens propres à l'installation. En cas d'impossibilité, l'exploitant déclenche l'évacuation des usagers. Le chef d'exploitation peut toutefois : ― différer le déclenchement de l'évacuation des passagers s'il a la garantie de pouvoir mettre en œuvre la récupération des véhicules dans les circonstances du moment ; ― poursuivre les travaux préparatoires à la récupération des véhicules pendant l'exécution de l'évacuation des passagers et interrompre cette dernière lorsque la récupération des véhicules devient possible. II. ― L'exploitant met en œuvre les moyens appropriés permettant de communiquer aux usagers l'information de façon claire et intelligible quelle que soit la position des véhicules sur la ligne et même dans des conditions météorologiques défavorables. L'évacuation de tous les usagers autorisés par le règlement de police doit être prévue.
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Prolegi/LEGITEXT000021045360#art-33-1