Chapitre Chapitre 4 : Approvisionnement, délivrance, détention et transport (articles 12 à 15)

Art. 14

En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou son représentant vérifie régulièrement que la composition des dotations est conforme à celle définie conformément à l'article 9. Il contrôle notamment les quantités au regard des prescriptions, le mode de détention et de stockage et le respect des règles d'étiquetage, de péremption et de conservation. Le procès-verbal de la vérification est daté et signé par le pharmacien chargé de la gérance ou son représentant et le responsable de la structure contrôlée. Une copie de ce procès-verbal est transmise au médecin-chef dirigeant la sous-direction santé ainsi qu'au directeur du service d'incendie et de secours. Il reste à la disposition des autorités de contrôle pendant trois ans.
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legi/LEGITEXT000047966508#art-14

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