Art. 5

Abrogé
En vigueur depuis le 13 août 2026 jusqu'au 10 sept. 2026
Les marchés publics, conclus selon une procédure formalisée ou adaptée, sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de sous-directeur ou par le secrétaire général de la délégation mentionnée au 2° de l'arrêté du 18 juin 2026 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054666249#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil