Art. 3 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
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Prolegi/LEGITEXT000006074617#art-3-bis