Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent après évaluation préalable par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux dispositions de l'article D. 253-13 du code rural et de la pêche maritime. La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.
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Prolegi/LEGITEXT000022098885#art-2