Art. 8

En vigueur depuis le 10 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre les actions d'information et de recommandation, et le cas échéant les mesures réglementaires de réduction des émissions polluantes, conformément aux articles 9 à 14. Les mesures sont adaptées, proportionnées et graduées pour tenir compte de la nature, de la durée, de l'intensité et de l'ampleur géographique de l'épisode de pollution.
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legi/LEGITEXT000032381004#art-8

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