Titre Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Art. 9
En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président. Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
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Prolegi/LEGITEXT000034479685#art-9