Titre Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES

Art. 14

En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La correction de l'épreuve écrite peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction. L'épreuve écrite est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats. Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
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