Titre Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 19

En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le concours défini au 1° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ; b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ; c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu départager les candidats.
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legi/LEGITEXT000034479685#art-19

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