Titre Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 23

En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
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legi/LEGITEXT000034479685#art-23

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