Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Art. 9

En vigueur depuis le 15 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après admission en formation, pour les élèves ou les apprentis ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée, ou lorsque leur parcours de formation antérieur leur permet de bénéficier d'un allégement de formation, le directeur de l'institut de formation met en place, en accord avec l'agence régionale de santé, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'apprenants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année. Les titres et les certifications professionnelles conduisant à des équivalences de blocs de compétences ou à des allégements de formation dans les certifications visées au I de l'article 1er sont listés dans un arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041790678#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil