Art. 15

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077179#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil