Art. 16
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé ainsi que l'échelon exceptionnel ou fonctionnel de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006077179#art-16