Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 3 septembre 1990 modifié susvisé, les fruits d'agrumes des genres Citrus, Poncirus, Fortunella et leurs hybrides originaires de Floride peuvent être importés dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe à condition qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627127#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil