Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette autorisation est accordée sans préjudice des dispositions relatives au contrôle phytosanitaire à l'importation. Lors du contrôle, s'il apparaît que les exigences de la convention ne sont pas respectées ou si les fruits d'agrumes sont contaminés par des organismes nuisibles de quarantaine inconnus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique, ces fruits seront soit refoulés vers le pays exportateur, soit détruits sur prescription des agents de la protection des végétaux. L'autorisation est suspendue par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux) jusqu'à présentation d'un rapport d'expertise établissant les causes de la contamination. Au vu de ce rapport, l'autorisation peut être retirée par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux), s'il est établi que les conditions fixées par la convention n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000005627127#art-4