Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe. La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals. Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité. La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000046738969#art-3

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