Art. 5
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation mentionnée à l'article 4 est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les conditions de l'habilitation initiale sur demande de l'organisme de formation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen de certification électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000046738969#art-5