Art. 7
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile devient caduque : 1° Si l'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ; 2° Si l'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs ; 3° Douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences sans toutefois que ce délai ne proroge la période d'habilitation initiale. Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois reporter l'application des dispositions des 1° à 3° et prendre une décision de prorogation en raison de circonstances particulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046738969#art-7