Art. 4

En vigueur depuis le 15 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 221-53 du code rural, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure les fonctions de secrétaire de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. Il peut se faire représenter aux réunions qu'il anime. A ce titre : - il prépare le programme d'activités et les rapports y afférents, ainsi que la mise en oeuvre des protocoles de production, de collecte et de validation des données ; - il coordonne les activités de l'observatoire ; - il transmet au ministre chargé de la chasse les résultats des travaux et les avis de l'observatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633973#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil