Art. 5

En vigueur depuis le 15 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats se réunit pour valider des travaux et études sur les espèces de faune sauvage afin de les transmettre au ministre chargé de la chasse, la validation de ces rapports est réputée acquise lorsque la moitié au moins des membres présents de l'observatoire les adoptent.
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legi/LEGITEXT000005633973#art-5

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