Chapitre Chapitre 4 : Obligations du médecin examinateur.
Art. 11
En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin examinateur doit s'attacher au respect des normes d'aptitude physique et mentale lors des examens médicaux. En cas de doute sur la réglementation applicable, il prend l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile conformément au code de l'aviation civile. Le médecin examinateur veille à la mise à jour des dossiers médicaux ainsi qu'au respect du principe de confidentialité des données médicales.
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Prolegi/LEGITEXT000006051341#art-11