Chapitre Chapitre 2 : Renouvellement de l'agrément.
Art. 4
En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux exigences posées aux b et c de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes : - l'exigence spécifiée à l'article 3 (b) n'a pu être satisfaite en raison de la répartition géographique de la population de pilotes. La dérogation est accordée sous réserve qu'un complément de formation soit effectué par le médecin examinateur ; - la condition spécifiée à l'article 3 (c) n'a pu être satisfaite en raison de l'isolement géographique du médecin par rapport au lieu de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006051341#art-4