Chapitre Chapitre 2 : Renouvellement de l'agrément.

Art. 5

En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de sa période d'agrément, le médecin examinateur informe le ministre chargé de l'aviation civile de son intention d'être à nouveau agréé ou de ne plus être agréé. Il lui adresse toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement.
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legi/LEGITEXT000006051341#art-5

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