Chapitre Chapitre 2 : Renouvellement de l'agrément.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de sa période d'agrément, le médecin examinateur informe le ministre chargé de l'aviation civile de son intention d'être à nouveau agréé ou de ne plus être agréé. Il lui adresse toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051341#art-5