Titre TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ›Chapitre Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs

Art. 2.2.3

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La surveillance de l'exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l'exploitant, qui ne peut la confier à un prestataire. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se faire assister dans cette surveillance, à condition de conserver les compétences nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il s'assure que les organismes qui l'assistent disposent de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour fournir les services considérés. II. ― L'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, la liste des assistances auxquelles il a recours en précisant les motivations de ce recours et la manière dont il met en œuvre les obligations définies au I.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-2-2-3

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