Titre TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances
Art. 4.3.3
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion. Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention. II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment : ― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ; ― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ; ― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-4-3-3