Titre TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle

Art. 4.4.1

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-4-4-1

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