Art. 5
En vigueur depuis le 17 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction du service national et de la jeunesse procède à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038239637#art-5