Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'opérateur économique défini à l'article L. 329-2 du code de la route considère ou a des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement destinés à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement, ou une non-conformité, il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément aux prescriptions des règlements susvisés applicables.
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legi/LEGITEXT000045271584#art-2

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