Art. 4
En vigueur depuis le 16 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD). La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités. La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000049150005#art-4