Art. 7
En vigueur depuis le 16 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris. Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.
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Prolegi/LEGITEXT000049150005#art-7