Art. 5

En vigueur depuis le 16 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD). La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049150005#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil